Vie des affaires
Billet à ordre / Responsabilité des dirigeants
La signature imprécise d'un billet à ordre peut engager personnellement le dirigeant
Une même société ne peut être à la fois souscriptrice (débitrice) et avaliste (garante) d'un même billet à ordre. En pareil cas, son dirigeant peut se voir réclamer personnellement le paiement. La plus grande précaution est donc de mise au moment de la signature, comme le met en lumière un arrêt de la Cour de cassation.
Un gérant signe l’aval d’un billet à ordre souscrit par la société qu'il dirige…
Le formalisme requis pour consentir un aval. - Pour rappel, un billet à ordre est un écrit qui permet à un bénéficiaire d’obtenir d’un souscripteur le paiement d’une certaine somme à une date déterminée. Pour garantir ce paiement, il peut être prévu un aval portant sur la totalité de la somme due ou sur une partie (c. com. art. L. 512-4).
En pratique, l'aval se concrétise par l'apposition des mots « bon pour aval » et par la signature de celui qui consent cette garantie (l’avaliste), au recto du billet à ordre. L’engagement de l’avaliste résulte de cette seule signature sur la partie réservée à cet effet (c. com. art. L. 511-21, al. 5), sauf lorsqu'il s'agit de la signature du souscripteur.
L'incompatibilité d'une double signature comme souscripteur et avaliste. - Rappelons que les qualités de souscripteur et d’avaliste sont considérées comme incompatibles par la jurisprudence (Cass. com. 22 juin 2016, n° 14-13244). Ce type de situation est au cœur d’une affaire soumise à la Cour de cassation dans laquelle une banque se prévaut d’un billet à ordre émis par une société placée en liquidation judiciaire. Sur ce billet figure une double signature du gérant, associée au tampon de la société, l'une en qualité de souscripteur, l'autre en qualité de donneur d'aval.
Estimant que le dirigeant s'est ainsi engagé personnellement comme avaliste, la banque l'assigne alors en paiement du billet à ordre.
…sans pour autant s’engager personnellement
Pour les juges de première instance et pour la Cour d’appel, la signature du gérant accompagnée du tampon de la société sur la partie « aval » démontre que le gérant n’a pas voulu s’engager personnellement mais bien en qualité de représentant de la société.
Considérant que le billet n’a pas été valablement avalisé, les juges rejettent par conséquent la demande en paiement de la banque contre le dirigeant.
La banque décide alors de se pourvoir en cassation avançant que « la signature au recto du billet à ordre en qualité d’avaliste, sans autre mention, engage personnellement son auteur, sans qu’il y ait à rechercher en quelle qualité le signataire à entendu intervenir ».
Peine perdue. La Cour de cassation rejette son pourvoi et rappelle, dans la lignée d’une précédente jurisprudence (Cass, com. 20 juin 2018, n° 17-15356), que lorsque le dirigeant précise sa fonction ou que si la signature est accompagnée du cachet de la société, cela signifie qu’il n’agit pas à titre personnel, mais comme représentant de la société.
A noter. Pour écarter le doute sur l'identité du donner d'aval, le dirigeant qui signe au nom d'une société pourra utilement préciser, à côté du cachet de l’entreprise signataire, qu'il agit « en qualité de représentant légal » de cette dernière.
Pour aller plus loin :
« Recouvrement de créances », RF 2023-2, § 582
Cass. com. 23 octobre 2024, n° 22-22215
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