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Vie des affaires Sociétés Suspension d'une augmentation de capital : quelle incidence sur l'actionnariat de la société ? La réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital, que l’on appelle communément le « coup d’accordéon », forme un tout indivisible. Dès lors, si l’augmentation n’a finalement pas lieu, la réduction est considérée comme n’ayant pas existé. Un associé évincé lors d’un coup d’accordéon a pu en tirer argument. Le principe du coup d'accordéon Une technique pour assurer la survie de la société. - En cas de pertes importantes de l’entreprise et pour garantir la poursuite de son activité, une pratique consiste à réduire le capital social à zéro, et ce, afin d'apurer le bilan des pertes, puis à l’augmenter dans la foulée pour reconstituer les fonds propres (communément appelée « coup d'accordéon »). Des impératifs à respecter. - Une réduction de capital à zéro, suivie d’une augmentation de capital, doit être réalisée dans l'intérêt de la société. Il en est ainsi lorsque l'opération tend à préserver la pérennité de l’entreprise et que les actionnaires majoritaires et minoritaires subissent le même sort (cass. com. 18 juin 2002, n° 99-11999). À l'inverse, cette technique peut être remise en cause si elle vise à évincer les associés minoritaires et permet à l'associé majoritaire de prendre l'entier contrôle de la société sans que cela ne soit justifié par l'intérêt social (cass. com. 11 janvier 2017, n° 14-27052). Deux opérations consécutives contestées Une modification du capital suspendue. - La Cour de cassation s'est trouvée saisie d'une affaire dont les faits sont énoncés chronologiquement ci-après. Dans une SAS composée de 3 associés, une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015 vote d'abord une réduction du capital à zéro, puis prononce une augmentation de ce capital par laquelle l'ensemble des actions nouvelles sont acquises par un seul des 3 associés initiaux. À l'issue de cette décision, la SAS devient donc unipersonnelle. L’un des deux associés écartés conteste en référé la régularité de l'opération. Par une ordonnance du 11 septembre 2015, il obtient la suspension de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 30 juin 2015, notamment celle prévoyant que l’intégralité de l'augmentation de capital est souscrite par un seul des 3 associés. En revanche, le juge des référés n’a pas remis en cause les délibérations portant sur la réduction de capital à un montant nul, ni celle actant le seul principe de l’augmentation de capital. Un apport partiel d'actif critiqué. Le 16 novembre 2015, la SAS transfère deux branches de son activité à sa filiale. Une nouvelle fois, l'associé évincé saisit la justice. Le 8 août 2016, il assigne la SAS et son président ainsi que sa filiale en annulation de l’opération de l’apport partiel d’actif. Les défendeurs lui opposent son défaut de qualité à agir en raison de la perte de sa condition d’associé. La cour d'appel rappelée à l'ordre par la Cour de cassation Une perte de la qualité d'associé pour la cour d'appel. Les juges du fond déclarent l'action de l’(ancien) associé irrecevable. Ils soutiennent à l'appui de leur décision que l’ordonnance de référé du 11 septembre 2015 a seulement suspendu les délibérations de l'assemblée portant sur la nouvelle répartition du capital social. Selon eux, cette décision n'a pas eu pour effet de remettre l’actionnariat de la SAS dans l'état où il se trouvait avant cette assemblée. De ce fait, la cour d'appel considère que le demandeur n'était plus associé au jour où l'instance a été introduite et ne pouvait pas agir en tant que tel. Un actionnariat inchangé selon la Cour de cassation. L'arrêt d'appel est cassé. En premier lieu, la Cour de cassation précise que la réduction à zéro du capital n'est licite que si elle est suivie d'une augmentation de capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal ou statutaire. En second lieu, elle relève, au cas considéré, que suite à la suspension de la souscription des actions nouvelles, la résolution tendant à réduire le capital de la SAS à zéro ne pouvait pas produire effet. En effet, cette société serait alors privée de tout capital. En conséquence, même si la résolution constatant la réduction du capital n'a pas été suspendue, le requérant avait conservé sa qualité d'associé et sa demande en justice était recevable. Pour aller plus loin : « Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2022-2, §§ 954 et 1317 « Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2021-3, §§ 666 et 774 « Le memento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, §§ 795 et 1474 Cass. com. 4 janvier 2023, n° 21-10609
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Date: 13/01/2026 |
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