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Vie des affaires Les entreprises face au Covid-19 Le report du loyer et des charges des entreprises les plus fragiles Afin de remédier aux difficultés financières rencontrées par les entreprises les plus modestes durant la crise, le paiement du loyer et des charges locatives peut être reporté sans menaces de sanctions. Maintenir la trésorerie des entreprises les plus modestes L’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 ouvre la possibilité aux entreprises éligibles au fond de solidarité, ainsi qu'à celles faisant l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) de reporter intégralement ou d'étaler le paiement du loyer et des factures afférents aux locaux professionnels et commerciaux (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 1). Le décret 2020-371 du 30 mars 2020 définit les entreprises éligibles au fond de solidarité. Il s’agit des entreprises dont l’effectif est de 10 salariés au plus, le chiffre d’affaires HT inférieur à 1 M€ et le bénéfice imposable (augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) inférieur à 60 000 €. En outre, elles doivent avoir subi soit une fermeture administrative, soit une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019. Toutefois, contrairement aux termes du décret, Bruno Lemaire a indiqué, dans un message tweeté le 31 mars, à 11H30, que, pour les demandes présentées à compter du 3 avril, seront éligibles les entreprises dont le chiffre d'affaires a chuté de seulement 50 %. Un nouveau décret devrait donc intervenir très prochainement. Report du paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz : Sont tenus, à la demande des entreprises définies ci-dessus, de reporter le paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (aujourd’hui fixée au 24 mai 2020) : - les fournisseurs d’eau potable pour le compte des communes ; - les fournisseurs d'énergie titulaires d’une autorisation administrative et alimentant plus de 100 000 clients ; - les entreprises locales de distribution. Lors de la demande, les entreprises doivent attester qu'elles remplissent les conditions permettant de bénéficier de cette aide. En aucun cas le report de paiement ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 3). Le paiement des échéances reportées sera réparti de manière égale sur les factures postérieures au dernier jour du mois suivant la fin de l’état d’urgence (soit, a priori, le 30 juin 2020) sur une période d'au moins 6 mois (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 3). Gel des sanctions en cas de défaut de paiement Depuis le 26 mars 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, il est interdit aux fournisseurs, à l’exception des entreprises locales de distribution, d’interrompre, de suspendre et de réduire, y compris par la résiliation du contrat, la distribution d'eau, de gaz et d'électricité si les entreprises définies plus haut ne règlent pas leurs factures. S’agissant des fournisseurs d’électricité, il leur est, de plus, interdit de réduire la puissance d’électricité distribuée durant cette période (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 2). Enfin, si ces mêmes entreprises ne sont pas en mesure de payer les loyers et charges locatives de leur local professionnel ou commercial, elles n'encourront pas de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions. Cette mesure s'applique rétroactivement depuis le 12 mars 2020 et se poursuivra pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire, augmentée de 2 mois (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 4). Ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, JO du 26, texte n° 37 ; Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31, texte n° 29
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Date: 14/01/2026 |
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